Foire aux questions (FAQ)

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1. Est-il possible de remettre des tickets restaurant à un animateur bénévole
qui assure une émission quotidienne en fin de matinée ?


Depuis le 1er décembre 2006, les associations ont la possibilité de remettre à leurs bénévoles des tickets restaurant. Cette possibilité est limitée au « bénévole de l’association qui exerce, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière ». Seul un ticket par repas compris dans le cadre de l’activité journalière du bénévole peut être octroyé (voir fiche 2.8).

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2. Un des membres du Bureau vient de déménager à 50 km de la radio, l’association peut-elle lui rembourser les frais de déplacement au tarif fiscal en vigueur (il a un véhicule de 7 cv) afin qu’il puisse continuer à assister aux réunions statutaires, malgré son éloignement ?

Sous réserve que les statuts n’interdisent pas l’indemnisation des bénévoles au titre des frais qu’ils engagent pour le compte de l’association, il nous semble que l’association peut rembourser les frais de déplacement du bénévole au tarif fiscal en vigueur. Il sera indispensable d’être en mesure d’établir que le déplacement a été réalisé dans l’intérêt de l’association.
Par ailleurs, un débat existe concernant le barème qu’il faut retenir. À titre prudentiel, nous préconisons le barème défini par l’administration fiscale pour les frais des bénévoles non remboursés qui peuvent bénéficier du régime du mécénat (voir fiche 2.8). Néanmoins, il semble possible de recourir au barème applicable aux salariés.

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3. Notre radio associative souhaite éditer et vendre un CD de compilation de chansons et musiques d’auteurs régionaux. Peut-elle le faire ou doit-elle créer une autre structure ?

Sous réserve que l’édition et la vente d’un CD soient prévues par l’objet de l’association, elle peut tout à fait réaliser cette activité en son sein. Par ailleurs, l’association pourra revendiquer le bénéfice de la franchise applicable aux activités lucratives accessoires (voir fiche 2.4). La création d’une autre structure afin de réaliser cette seule activité nous apparaît être une solution complexe et inadaptée (sur les règles de sectorisation et filialisation, voir les fiches 3.1 et 3.2 du Guide).

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4. La fédération régionale de radios associatives dont nous sommes membres a obtenu un financement d’une collectivité territoriale pour la diffusion sur les antennes des radios membres d’un message d’intérêt général. La fédération nous demande de lui faire une facture avec la mention « non assujettie à la TVA », est-ce correct ?

L’instruction fiscale de 2002 précise que les recettes perçues à l’occasion de la diffusion de MIG ne sont pas fiscalisées. Il conviendra néanmoins de préciser sur la facture « non assujettie à la TVA en application de l’article 261-7 1er b) du Code général des impôts » (voir fiche 2.5).

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5. Notre association est assujettie à la TVA depuis son origine. Or dernièrement, il a été décidé de ne plus diffuser de publicité à l’antenne et nos ressources commerciales sont faibles. Peut-on passer à un régime de non-assujettissement ?

Le principe, en matière fiscale, est qu’une association qui remplit les conditions d’une exonération ne peut pas y renoncer sauf si le texte prévoyant cette exonération mentionne cette possibilité. En l’espèce, une association gérant une radio de catégorie A et percevant moins de 20 % de recettes commerciales est exonérée au titre de son activité principale (si sa gestion est désintéressée).
En conséquence, dans votre hypothèse, l’association peut tout à fait revenir à un système de non fiscalisation. Par prudence, nous conseillons toujours de faire valider par écrit le changement de régime fiscal par l’administration fiscale (fiche 2.5).

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6. Qu’est-ce qu’un message d’intérêt général (MIG) ?

La référence textuelle est le Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat. Son Article 14 est rédigé ainsi : « Les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques. Lorsque les caractéristiques du service de télévision ne permettent pas que la publicité soit clairement identifiée comme telle par les moyens prévus à l’alinéa précédent, les conventions et cahiers de charges peuvent définir les conditions dans lesquelles il est satisfait à cette obligation. Les messages d’intérêt général à caractère non publicitaire tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d’information des administrations peuvent être insérés, le cas échéant, dans les séquences publicitaires. »

Les cahiers des charges des différentes radios du service public (RFI, Radio France, RFO) font simplement référence aux « messages diffusés dans le cadre des campagnes des administrations ». Le service juridique du CSA déconseille toutefois de se référer à ces cahiers des charges s’agissant des radios associatives, qui n’ont pas les contraintes des radios publiques.
Ce service confirme la référence au décret de 1992 précité, et cite une note interne au CSA qui précise les critères des MIG :
1 - Un critère organique : un MIG émane d’une administration ou d’une association caritative.
2 - Un critère matériel : un MIG est un message dont le contenu a un caractère sanitaire, social, environnemental, civique ou économique (voir fiche 1.3).

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7. Nous aimerions embaucher une personne sur un poste d’aide-comptable à tiers-temps. Pour trouver plus facilement quelqu’un en lui proposant un temps plein, nous nous sommes rapprochés de deux autres associations qui ont le même besoin. Elles seraient d’accord sur le principe mais n’ont pas les moyens financiers correspondant. Pouvons-nous envisager d’obtenir un emploi aidé ? Dans ce cas, qui est l’employeur et comment doit-on procéder entre nous ?

Une association bénéficiant d’un emploi aidé ne peut pas mettre le salarié concerné à disposition d’autres associations, sauf si elle en a obtenu expressément l’autorisation dans le cadre de la convention signée au titre de l’emploi aidé.

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8. Pourquoi le FSER est-il aussi strict sur la date limite d’envoi des demandes de subventions alors que les impôts sont plus conciliants (notamment quand la date limite est un dimanche) ?

En matière de subventions publiques, les dates limites de dépôt de demandes de financements sont toujours appréciées avec une extrême rigueur. Le décret n° 2006-1067 fixe au 15 avril la date limite du dépôt du dossier de demande de subvention d’exploitation et de subvention sélective à l’action radiophonique. Un dossier déposé après la date ou l’heure limite, ne sera pas examiné.

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9. Une Fédération de radios associatives souhaite créer une coopérative d’achat de matériels au profit de ses membres. Est-ce possible de le faire avec un statut d’association ?

La notion de coopérative renvoie à une structure juridique ayant des règles de fonctionnement spécifiques (fiche 4.5). En revanche, il est tout à fait possible de créer une association ayant pour objet d’avoir un rôle de centrale d’achats. Il existerait néanmoins un risque non négligeable que cette association soit fiscalisée aux impôts commerciaux. À notre sens, seule la mise en place du régime de refacturations applicable au mandat (article 267 II 2e du Code général des impôts) permettrait éventuellement d’éviter que les refacturations soient soumises à la TVA. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait qu’un tel montage est complexe et peut générer des risques fiscaux. C’est pourquoi, il est préférable de se faire assister pour sa mise en place par un professionnel.

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10. La participation d’une association fiscalisée à un groupement commun de plusieurs radios (par exemple une association) a-t-elle une incidence ?

La participation d’une association fiscalisée, notamment à la TVA, à un groupement de moyens ne permet plus à celui-ci de bénéficier de l’exonération de TVA applicable aux refacturations des groupements de moyens (article 261 B du Code général des impôts). Dans cette hypothèse, la seule solution est que l’association fiscalisée ne soit plus membre du groupement de moyens mais un de ses clients. Les facturations qui lui sont adressées sont alors soumises à la TVA (voir fiche 4.2).

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11. Une radio associative peut-elle délivrer des reçus fiscaux ?

Une association gérant une radio peut tout à fait délivrer des reçus fiscaux si elle est en mesure d’établir l’intérêt général de son activité. En la matière, l’intérêt général d’une radio associative ne peut pas être présumé. Il importera d’apprécier le respect de cette condition avec prudence en consultant le cas échéant l’administration fiscale (voir fiche 2.6).

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12. Est-il possible de créer une radio sous forme de SCIC ?

Une radio de catégorie A doit nécessairement être gérée par une association. Dès lors, il n’est pas possible de recourir à une SCIC pour gérer une telle radio (voir fiche 4.5).

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13. Une radio associative peut-elle organiser des concerts exonérés d’impôt en qualité de manifestations exceptionnelles ?

Une radio associative dont la non lucrativité est reconnue peut tout à fait organiser chaque année six manifestations exceptionnelles de soutien non fiscalisées. Des concerts peuvent être considérés comme des manifestations exceptionnelles dès lors qu’il ne s’agit pas de l’activité habituelle de la radio associative (fiche 2.7).

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14. La rédaction des statuts de l’association est-elle importante ?

Une rédaction adaptée des statuts est absolument essentielle. En effet, à titre d’exemple, les statuts vont non seulement organiser les activités que l’association peut réaliser (définition de l’objet) mais également ses règles de gouvernance. En effet, en matière d’associations nous disposons d’une grande liberté de rédaction pour organiser les flux décisionnels. Il peut ainsi être créé des collèges, des administrateurs de droit.

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